Art. 10
Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union
En vigueur depuis le 11 août 2020
Article 10
Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union
Au moins 20 % des envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, comme établi dans l’annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1191:oj#art-10