Art. 10

Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union

En vigueur depuis le 11 août 2020
Article 10 Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union Au moins 20 % des envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, comme établi dans l’annexe.
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