Art. 9

Introduction des semences spécifiées dans l’Union

En vigueur depuis le 11 août 2020
Article 9 Introduction des semences spécifiées dans l’Union 1.   Les semences spécifiées originaires de pays tiers (à l’exclusion des semences des variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié) ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire qui comprend, à la rubrique «déclaration supplémentaire», les éléments suivants: a) une constatation officielle que toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la plante mère des semences spécifiées concernées a été produite sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles menées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié; ii) les semences spécifiées concernées ou leur plante mère ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié et les résultats de ces tests ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié; b) le nom du site de production enregistré. 2.   Les semences spécifiées de variétés de Capsicum spp. connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié originaires de pays tiers ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire qui, à la rubrique «déclaration supplémentaire», confirme ladite résistance.
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