Art. 3

Plans d’urgence

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 3 Plans d’urgence 1.   Chaque État membre établit un plan d’urgence. Ce plan d’urgence définit les mesures devant être prises sur son territoire en ce qui concerne: a) l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux articles 7 à 11; b) la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union, conformément aux articles 19 à 26; c) les contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union et de végétaux hôtes introduits dans l’Union, conformément aux articles 32 et 33. S’il y a lieu, chaque État membre met à jour son plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les plans d’urgence élaborés au titre de la décision d’exécution (UE) 2015/789 sont mis à jour au plus tard le 31 décembre 2020. 2.   Outre les éléments visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, le plan d’urgence porte sur tous les éléments suivants: a) les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié; b) des règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.
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