Art. 5
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 5
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 4, la zone tampon entourant la zone infectée établie aux fins de l’éradication peut être réduite à une zone s’étendant sur 1 km au moins lorsqu’il est permis de conclure, avec une confiance élevée, que la présence initiale de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été suivie de la dissémination de celui-ci et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
tous les végétaux spécifiés situés dans la zone infectée, quel que soit leur statut sanitaire, ont immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et été enlevés;
b)
aucune infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été constatée sur un autre végétal dans la zone infectée depuis que les mesures d’éradication ont été prises, sur la base d’analyses officielles effectuées au moins une fois pendant l’année en tenant compte de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité;
c)
une prospection a été effectuée au moins une fois au cours de la première année suivant l’identification de l’organisme nuisible spécifié dans une zone s’étendant sur au moins 2,5 km autour de la zone infectée, et a permis de montrer que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans cette zone. L’État membre concerné procède à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux hôtes situés dans cette zone. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que le risque est comparativement plus élevé dans les 400 premiers mètres entourant les végétaux infectés que dans le reste de cette zone;
d)
aucun vecteur porteur de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté dans la zone infectée ni à sa proximité immédiate depuis que les mesures d’éradication ont été prises, sur la base d’analyses effectuées deux fois pendant la période de vol du vecteur, et conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires. Ces analyses permettent de conclure que la dissémination naturelle de l’organisme nuisible spécifié est exclue.
2. Lorsque, en application du paragraphe 1, l’État membre concerné réduit l’étendue de la zone tampon, celui-ci informe immédiatement la Commission et les autres États membres des motifs de cette réduction.
3. Par dérogation à l’article 4, l’État membre concerné peut décider de ne pas établir sur-le-champ une zone délimitée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
il apparaît que l’organisme nuisible spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée, ou que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur un site matériellement protégé contre les vecteurs de cet organisme;
b)
les résultats des activités d’inspection indiquent que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée;
c)
aucun vecteur porteur de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté sur la base d’analyses pratiquées à proximité de ces végétaux.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, l’État membre concerné:
a)
effectue, dans la zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée pour la première fois, une prospection annuelle pendant au moins deux ans pour déterminer si d’autres végétaux ont été infectés et si d’autres mesures doivent être prises;
b)
notifie à la Commission et aux autres États membres les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n’a été établie et les résultats de la prospection visée au point a) dès qu’ils sont disponibles.
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