Art. 6
Levée des zones délimitées
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 6
Levée des zones délimitées
1. Si, sur la base des prospections visées à l’article 10, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans une zone délimitée pendant une période de quatre ans, cette délimitation peut être levée. Dans ce cas, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où l’État membre concerné a réduit l’étendue de la zone tampon à un kilomètre au moins conformément à l’article 5, paragraphe 1, cet État membre peut lever la zone délimitée 12 mois après son établissement initial, si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
à la suite des mesures prises en application de l’article 5, paragraphe 1, il est conclu avec une confiance élevée que la présence initiale de l’organisme nuisible spécifié était un cas isolé et qu’une plus grande dissémination dans la zone délimitée correspondante n’a pas eu lieu;
b)
à un moment aussi proche que possible de la levée, des analyses officielles ont été effectuées dans la zone délimitée en tenant compte de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.
3. Lorsqu’une zone délimitée est levée en application du paragraphe 2, les végétaux spécifiés situés dans l’ancienne zone délimitée font l’objet de prospections intensives au cours des deux années suivantes. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.
4. Lorsqu’il lève la zone délimitée 12 mois après son établissement initial, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres concernés des motifs de cette levée.
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