Art. 8

Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 8 Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié 1.   L’État membre concerné applique des traitements phytosanitaires appropriés, dans la zone infectée, contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement. Il applique ces traitements avant et pendant l’enlèvement des végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1. Ces traitements comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales. 2.   L’État membre concerné applique des pratiques agricoles pour la lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, dans la zone infectée et dans la zone tampon. Ces pratiques sont appliquées au moment le plus opportun de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, selon ce qui est approprié, compte tenu des conditions locales.
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