Art. 7
Enlèvement de végétaux
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 7
Enlèvement de végétaux
1. L’État membre concerné procède à l’enlèvement immédiat, depuis la zone infectée:
a)
des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié est connue;
b)
des végétaux présentant des symptômes d’infection éventuelle par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme;
c)
des végétaux qui appartiennent à la même espèce que celle du végétal infecté, quel que soit leur statut sanitaire;
d)
des végétaux d’autres espèces que celle du végétal infecté, dont l’infection a été constatée dans d’autres parties de la zone délimitée;
e)
des végétaux spécifiés, autres que ceux visés aux points c) et d), qui n’ont pas immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire et qui n’ont pas été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié.
2. Lors de l’enlèvement des végétaux visés au paragraphe 1, l’État membre concerné prend toutes les précautions nécessaires et organise l’enlèvement sur la base du niveau de risque que présentent ces végétaux.
3. Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et d), les États membres peuvent décider que des végétaux spécifiés individuels dont la valeur historique est officiellement reconnue ne doivent pas être enlevés, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
les végétaux spécifiés concernés font, une fois l’an, l’objet d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse par l’une des méthodes d’analyse moléculaire figurant dans la liste de l’annexe IV et il est confirmé qu’ils ne sont pas infectés par l’organisme nuisible spécifié;
b)
les végétaux spécifiés individuels ou la zone concernée font l’objet de traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement. Ces traitements peuvent reposer sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques, compte tenu des conditions locales.
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