Art. 9
Destruction des végétaux
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 9
Destruction des végétaux
1. L’État membre concerné détruit les végétaux et parties de végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1, d’une manière propre à ne pas permettre la dissémination de l’organisme nuisible spécifié, sur place ou en un lieu proche désigné à cet effet à l’intérieur de la zone infectée ou, à condition que ces végétaux ou parties de végétaux soient couverts par un filet de protection contre les vecteurs, au plus près de ce lieu.
2. L’État membre concerné peut décider, sur la base du niveau de risque, de limiter la destruction aux branches et aux feuillages et de soumettre le bois y afférent à un traitement phytosanitaire tel que visé à l’article 8, paragraphe 1. Le système radiculaire de ces végétaux est enlevé ou dévitalisé au moyen d’un traitement phytosanitaire approprié permettant d’éviter les rejets.
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