Art. 11

Autres mesures pertinentes pour l’éradication de l’organisme nuisible spécifié

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 11 Autres mesures pertinentes pour l’éradication de l’organisme nuisible spécifié 1.   L’État membre concerné prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 9 (9), et à l’application d’une méthode intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (10). 2.   L’État membre concerné prend des mesures permettant de régler toute particularité ou complication dont il serait raisonnable de s’attendre qu’elle empêche, entrave ou retarde l’éradication de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures visent en particulier la destruction appropriée de tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être ainsi que les questions liées à l’accessibilité du lieu où ils se trouvent, à la nature (publique ou privée) de la propriété ou à la personne ou entité qui en a la responsabilité. 3.   L’État membre concerné effectue des enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Il recherche l’origine des végétaux hôtes impliqués dans le cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont circulé avant l’établissement d’une zone délimitée. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à la Commission, aux États membres dont les végétaux concernés sont originaires, aux États membres par lesquels ces végétaux ont circulé et à ceux dans lesquels ces végétaux ont été introduits.
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