Art. 13

Enlèvement des végétaux dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 13 Enlèvement des végétaux dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III 1.   L’État membre concerné procède à l’enlèvement de tous les végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur la base du suivi visé à l’article 15, paragraphe 2. Cet enlèvement a lieu immédiatement après la constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou, si l’organisme nuisible spécifié est détecté en dehors de la période de vol du vecteur, avant la période de vol suivante. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs pendant et après l’enlèvement. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre concerné peut décider, à des fins scientifiques, de ne pas enlever les végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur les sites de végétaux présentant une valeur culturelle et sociale particulière visés à l’article 15, paragraphe 2, point b).
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