Art. 15

Surveillance annuelle des zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 15 Surveillance annuelle des zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III 1.   L’État membre concerné procède sur-le-champ, au moins dans les parties de la zone infectée visées au paragraphe 2, dans un rayon de 50 mètres autour des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée, à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux suivants: a) tous les végétaux spécifiés appartenant à la ou aux espèces de végétaux spécifiés dont l’infection a été constatée dans la même zone délimitée; et b) tous les autres végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme. 2.   Aux moments les plus opportuns, l’État membre concerné assure un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié en menant des prospections annuelles, compte tenu des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. Ce suivi a lieu au moins dans les parties suivantes de la zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III: a) une zone d’au moins 5 km à compter de la limite entre la zone infectée et la zone tampon; b) à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle et sociale particulière situés en dehors de la zone visée au point a) et désignés à cette fin par l’État membre. Dans ces parties de la zone infectée, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur la ou les espèces de végétaux hôtes dont l’infection a été constatée dans la zone délimitée, conformément à l’article 2, paragraphe 6. À cet effet, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 0,7 %. En outre, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur la population de vecteurs en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié. 3.   Le paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux îles dont la totalité du territoire fait l’objet des mesures d’enrayement et situées à plus de cinq kilomètres du territoire continental de l’Union le plus proche. 4.   Dans les zones tampons, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, ainsi que d’autres végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par l’organisme nuisible spécifié ou suspectés d’être infectés par l’organisme en question. À cet effet, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que les 400 premiers mètres attenants aux zones infectées présentent un risque plus élevé. 5.   L’État membre concerné assure un suivi la présence de l’organisme nuisible spécifié chez les vecteurs situés dans les parties de la zone infectée visées au paragraphe 2 ainsi que dans la zone tampon afin de déterminer le risque d’une plus grande dissémination par les vecteurs et d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte phytosanitaire appliquées conformément à l’article 14.
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