Art. 16

Destruction des végétaux

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 16 Destruction des végétaux 1.   L’État membre concerné détruit, sur place ou en un lieu proche désigné à cet effet dans la zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III, les végétaux et les parties de végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible a été constatée, d’une manière propre à garantir l’absence de dissémination de l’organisme nuisible spécifié. 2.   L’État membre concerné peut décider de limiter la destruction aux branches et aux feuillages et de soumettre le bois y afférent à des traitements phytosanitaires appropriés conformément à l’article 14, paragraphe 1, lorsqu’il conclut que ces végétaux ne présentent aucun risque d’une plus grande dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Le système radiculaire de ces végétaux est enlevé ou dévitalisé au moyen d’un traitement phytosanitaire approprié permettant d’éviter les rejets.
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