Art. 17

Autres mesures pertinentes pour l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 17 Autres mesures pertinentes pour l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié L’État membre concerné prend des mesures permettant de régler toute particularité ou complication dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle empêche, entrave ou retarde l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures visent en particulier la destruction appropriée de tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être ainsi que les questions liées à l’accessibilité du lieu où ils se trouvent, à la nature (publique ou privée) de la propriété ou à la personne ou entité qui en a la responsabilité.
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