Art. 19
Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production autorisés situés dans cette zone délimitée
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 19
Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production autorisés situés dans cette zone délimitée
La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production situés dans cette zone délimitée ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24 ou se trouvent sur un tel site depuis au moins trois ans;
b)
pendant toute la période de culture des végétaux spécifiés, aucune présence de l’organisme nuisible spécifié ni de ses vecteurs n’a été constatée sur le site;
c)
les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, compte tenu des conditions locales;
d)
les végétaux spécifiés sont transportés à travers ou au sein de la zone délimitée dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou l’un de ses vecteurs;
e)
dans le délai le plus court possible avant la circulation, les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectuée selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.
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