Art. 20
Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 20
Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée
La sortie d’une zone délimitée, et la circulation de la zone infectée correspondante vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur professionnel enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;
b)
les végétaux spécifiés appartiennent à des espèces végétales qui ont été cultivées pendant au moins une partie de leur vie dans une zone délimitée et ont fait l’objet, pendant une période de trois ans à compter de l’établissement de la zone délimitée, d’activités de prospection visées aux articles 10 et 15 sans que jamais une infection par l’organisme nuisible spécifié n’ait été constatée;
c)
les espèces des végétaux spécifiés visés au point b) sont publiées dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes dont l’infection n’est pas connue dans cette zone délimitée spécifique;
d)
les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, en fonction des conditions locales;
e)
à un moment aussi proche que possible de la circulation, les lots des végétaux spécifiés ont fait l’objet, par l’autorité compétente, d’une inspection et d’une analyse moléculaire s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;
f)
à un moment aussi proche que possible de la circulation, les lots des végétaux spécifiés ont fait l’objet de traitements phytosanitaires contre tous les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié.
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