Art. 22

Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genre Vitis en dormance ayant été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 22 Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genre Vitis en dormance ayant été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genre Vitis en dormance destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, qui ont été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée et figurent parmi les végétaux spécifiés pour cette zone délimitée, ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; b) dans le délai le plus court possible avant la circulation, les végétaux ont fait l’objet d’un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l’autorité compétente en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux en dormance sont submergés pendant 45 minutes dans de l’eau chauffée à 50 °C.
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