Art. 24
Autorisation des sites de production
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 24
Autorisation des sites de production
1. L’autorité compétente ne peut autoriser un site de production aux fins de l’application des articles 19 et 21 que lorsque le site remplit toutes les conditions suivantes:
a)
il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031;
b)
il a été autorisé par l’autorité compétente en tant que site matériellement protégé contre l’organisme nuisible spécifié et ses vecteurs;
c)
il a fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun.
2. Si, au cours des inspections annuelles, les autorités compétentes détectent la présence de l’organisme nuisible spécifié ou un endommagement de la protection matérielle visée au paragraphe 1, point b), elles retirent immédiatement l’autorisation du site et suspendent temporairement toute sortie des végétaux spécifiés des zones délimitées concernées, et toute circulation depuis les zones infectées correspondantes vers les zones tampons.
3. Chaque État membre établit et met à jour une liste de tous les sites autorisés conformément au paragraphe 1.
Il transmet cette liste à la Commission et aux autres États membres dès son établissement ou sa mise à jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1201:oj#art-24