Art. 18

Autorisation relative à la plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 18 Autorisation relative à la plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées La plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées ne peut être autorisée par l’État membre concerné que dans l’un des cas suivants: a) ces végétaux spécifiés sont cultivés sur des sites de production protégés des insectes et exempts de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs; b) ces végétaux spécifiés appartiennent de préférence à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu’elles tolèrent l’organisme nuisible spécifié ou sont résistantes à celui-ci et sont plantés dans les zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III, mais en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a); c) ces végétaux spécifiés appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des activités de prospection effectuées depuis au moins deux ans conformément à l’article 10 et ils sont plantés dans les zones infectées établies aux fins de l’éradication.
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