Art. 32
Contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 32
Contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union
1. Les États membres effectuent systématiquement des contrôles officiels sur les végétaux spécifiés déplacés hors d’une zone délimitée ou d’une zone infectée vers une zone tampon.
2. Ces contrôles sont réalisés au moins aux lieux, y compris les routes, aéroports et ports, où les végétaux hôtes circulent des zones infectées vers les zones tampons ou d’autres parties du territoire de l’Union.
3. Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire ainsi qu’un contrôle d’identité des végétaux spécifiés.
4. Ces contrôles sont effectués indépendamment de l’origine déclarée des végétaux spécifiés, de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité.
5. Lorsque ces contrôles révèlent que les conditions fixées aux articles 19 à 23 ne sont pas remplies, l’État membre qui les a réalisés détruit immédiatement le végétal non conforme sur place ou en un lieu proche. Cette action est menée en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié ainsi que de tout vecteur transporté par ce végétal, pendant et après l’enlèvement.
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