Art. 33
Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 33
Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union
1. Tous les envois de végétaux hôtes introduits dans l’Union en provenance d’un pays tiers font l’objet de contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (14).
2. Dans le cas de végétaux hôtes originaires de zones dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, l’autorité compétente effectue une inspection, consistant en l’échantillonnage et l’analyse du lot des végétaux spécifiés afin de confirmer l’absence de l’organisme nuisible spécifié, en s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, en tenant compte de la NIMP no 31.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux végétaux hôtes qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production et sont transportés dans des conteneurs transparents en milieu stérile.
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