Art. 35

Communications relatives aux mesures prises par les États membres

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 35 Communications relatives aux mesures prises par les États membres 1.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente, conformément aux articles 2, 4, 5, 7 à 18 et 32, selon le cas, et sur les résultats de ces mesures. Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 10 et 15 dans les zones délimitées sont transmis à la Commission au moyen des modèles figurant à l’annexe V. 2.   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un plan exposant les mesures devant être prises l’année suivante conformément aux articles 2, 4, 5, 7 à 18 et 32, selon le cas. Ce plan fixe le calendrier du moment d’application de chaque mesure, les délais de mise en œuvre des mesures et le budget alloué pour toutes les mesures. 3.   Lorsque l’évolution du risque phytosanitaire concerné le justifie, les États membres adaptent les mesures correspondantes et mettent à jour le plan visé au paragraphe 2 en conséquence. Ils communiquent immédiatement cette mise à jour à la Commission et aux autres États membres. 4.   L’État membre concerné notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les lieux visés à l’article 15, paragraphe 2, point a).
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