Art. 36

Mise en conformité

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 36 Mise en conformité Afin de se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.
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