Art. 34
Campagnes de sensibilisation
En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 34
Campagnes de sensibilisation
1. Les États membres mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des opérateurs professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur la menace que représente l’organisme nuisible spécifié pour le territoire de l’Union. Ils rendent ces informations publiques au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées diffusées respectivement sur les sites internet de l’autorité compétente ou les autres sites internet désignés par celle-ci.
2. À l’intérieur des zones délimitées, l’État membre concerné sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination dans l’Union. Il veille à ce que le grand public, les voyageurs et les opérateurs concernés connaissent les limites de la zone délimitée, de la zone infectée et de la zone tampon. L’État membre concerné informe également les opérateurs concernés des mesures à prendre contre le vecteur prévues aux articles 8 et 14.
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