Art. 24

Traçage des cycles de retraitement

En vigueur depuis le 19 août 2020
Article 24 Traçage des cycles de retraitement 1.   Les établissements de retraitement mettent en place un système de traçage permettant l’identification du dispositif à usage unique tout au long du cycle de retraitement et de la durée de vie du dispositif à usage unique retraité. Ce système de traçage: a) enregistre le nombre de cycles de retraitement auxquels le dispositif à usage unique a été soumis; b) garantit que l’établissement de santé vérifie que le dispositif à usage unique retraité par l’entreprise de retraitement externe et restitué à l’établissement de santé est le même dispositif à usage unique que celui ayant été utilisé dans ledit établissement de santé et envoyé à l’entreprise de retraitement externe pour retraitement. 2.   Le système de traçage garantit que les dispositifs retraités puissent être reliés au numéro de lot correct aux fins des mesures correctives de sécurité prises conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2017/745.
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