Art. 22
Audit annuel
En vigueur depuis le 19 août 2020
Article 22
Audit annuel
1. Les établissements de retraitement font réaliser au moins un audit externe indépendant annuel des activités de retraitement. Le rapport d’audit est mis à la disposition de l’organisme notifié compétent pour la certification de l’établissement de retraitement en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/745 et, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’établissement de retraitement est établi.
2. Les processus de retraitement et le système de gestion de la qualité sont révisés en fonction des besoins, sur la base des résultats de l’audit externe indépendant.
3. Le rapport d’audit et la documentation relative aux éventuelles mesures de suivi sont conservés pendant une période de cinq ans.
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