Art. 11
Exemptions de minimis pour les pêcheries pélagiques et démersales
En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 11
Exemptions de minimis pour les pêcheries pélagiques et démersales
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:
(1)
dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a et sous-zone CIEM 4):
une quantité de sole commune de taille inférieure et supérieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce;
(2)
dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm, équipés d’un panneau flamand, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4:
une quantité de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de cette espèce;
(3)
dans la pêcherie de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d’un maillage égal ou supérieur à 70 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a:
une quantité combinée de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir et de merlu de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d’églefin, de merlan et de crevette nordique, de cabillaud, de lieu noir et de merlu;
(4)
dans la pêcherie de crevette nordique, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d’un maillage égal ou supérieur à 35 mm, équipés d’une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a:
une quantité combinée de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de plie commune, de lieu noir, de hareng commun, de tacaud norvégien, de grande argentine et de merlan bleu, de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, lorsqu’elle existe, qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de crevette nordique, de merlu, de tacaud norvégien, de grande argentine, de hareng commun et de merlan bleu;
(5)
dans les pêcheries, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage de 90 à 119 mm, équipés d’un panneau Seltra avec un panneau supérieur d’un maillage de 140 mm (mailles carrées), de 270 mm (mailles losanges) ou de 300 mm (mailles carrées) ou des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a:
une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de cabillaud, d’églefin, de merlan, de lieu noir, de sole commune, de plie commune et de merlu;
(6)
dans les pêcheries de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage de 80 à 99 mm, équipés d’un SepNep, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4:
une quantité combinée de plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lieu noir, de plie commune, d’églefin, de merlan, de cabillaud, de crevette nordique, de sole commune et de langoustine;
(7)
dans les pêcheries de crevette brune, par des navires utilisant des chaluts à perche, dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4b et 4c:
une quantité de toutes les espèces soumises à des limites de capture qui ne dépasse pas 6 % en 2021 et 2022 et 5 % en 2023 du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à des limites de capture effectuées dans ces pêcheries;
(8)
dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4:
une quantité de lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie;
(9)
dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4c:
une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud; la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2021, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2021 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;
(10)
dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 4a et 4b:
une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de merlan;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;
(11)
dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4:
une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2021, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2021 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;
(12)
dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4b et 4c au sud de 54 degrés de latitude nord;
une quantité combinée de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan qui ne dépasse pas 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;
(13)
dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) d’un maillage supérieur à 80 mm, dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4, et dans la pêcherie de crevette nordique par des navires équipés d’une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm ou d’un dispositif de sélectivité équivalent et d’un système de rétention des poissons, d’un maillage supérieur à 35 mm, dans la division CIEM 3a, et de 32 mm, dans la sous-zone CIEM 4:
une quantité combinée de sprat, de lançon, de tacaud norvégien et de merlan bleu qui n’excède pas 1 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie démersale mixte et dans la pêcherie de crevette nordique;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;
(14)
dans la pêcherie démersale de merlu par des navires utilisant des palangres (LLS) dans la sous-zone CIEM 4:
une quantité de lingue franche (Molva molva) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie démersale;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;
(15)
dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c:
une quantité de chinchard (Trachurus spp.) qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans cette pêcherie;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;
(16)
dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4b et 4c:
une quantité de maquereau (Scomber scombrus) qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de maquereau effectuées dans cette pêcherie;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les informations scientifiques communiquées;
(17)
dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM 4, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base:
une quantité de merlan bleu (Micromesistius poutassou) qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de merlan bleu;
l’exemption de minimis énoncée au présent point est applicable à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le CSTEP évalue, pour le 31 juillet 2022 au plus tard, les données scientifiques communiquées.
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