Art. 2
Objectifs
En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 2
Objectifs
1. Le mécanisme soutient le déploiement des énergies renouvelables dans l’ensemble de l’Union.
2. Il remplit les deux fonctions suivantes à cette fin:
a)
soutenir de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables dans l’Union pour combler un écart dans la trajectoire indicative de l’Union conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 (la «fonction visant à combler l’écart»);
b)
contribuer au cadre favorable conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, en vue de soutenir le déploiement d’énergies renouvelables dans toute l’Union indépendamment de l’existence d’un écart avec la trajectoire indicative de l’Union (la «fonction visant à contribuer au cadre favorable»).
3. Sauf disposition contraire du présent règlement, le mécanisme alloue ses ressources pour soutenir le déploiement des énergies renouvelables dans toute l’Union conformément aux règles énoncées dans le présent règlement, sans distinction entre les deux fonctions visées au paragraphe 2 du présent article.
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