Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «mécanisme», le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999; 2) «fonctions du mécanisme», les deux fonctions du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union visant à combler l’écart et à contribuer au cadre favorable; 3) «État membre contributeur», un État membre qui effectue une contribution directe en faveur du mécanisme en vertu de l’article 33, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2018/1999; 4) «État membre d’accueil», un État membre qui autorise l’implantation, sur son territoire, d’installations physiques destinées à la production d’énergie renouvelable financées par le mécanisme; 5) «États membres participants», à la fois les États membres contributeurs et les États membres d’accueil; 6) «promoteur de projet», une personne ou une entité qui élabore un projet dans le domaine des énergies renouvelables; 7) «fonds de l’Union», toute forme d’aide financière de l’Union, y compris les instruments de soutien à l’investissement et les fonds ou programmes de l’Union qui prévoient des instruments financiers, dans le cadre ou non du budget de l’Union européenne; 8) «contribution financière volontaire», une contribution versée par un État membre en vue de combler l’écart conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999; 9) «contributions supplémentaires», des contributions versées directement par les États membres afin de contribuer au cadre favorable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1999; 10) «contribution», à la fois la contribution supplémentaire et la contribution financière volontaire; 11) «coordination», la coordination entre le mécanisme de financement et tout autre instrument de financement de l’Union ou d’un État membre, conformément à l’article 24; 12) «opération de financement mixte», toute opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe soit des formes d’aide non remboursable et remboursable soit des formes d’aide remboursable au titre du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; 13) «prix plafond», le prix maximal par kWh ou kW pouvant être attribué dans le cadre d’un appel spécifique et au-dessus duquel les demandes sont exclues de la procédure d’attribution de subventions; 14) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», la même signification que celle attribuée par l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001; 15) «unité supplémentaire», une quantité déterminée de capacité de production (kW) ou d’énergie produite (kWh) conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001 qui peut être attribuée à la seule mise en œuvre du soutien fourni par le mécanisme; 16) «procédure du prix d’offre (“pay-as-bid”)», une procédure d’attribution de subventions dans le cadre de laquelle les demandeurs obtiennent un soutien sous la forme de subventions correspondant au prix par unité supplémentaire proposé dans leur demande; 17) «procédure du prix marginal (“pay-as-clear”)», une procédure d’attribution de subventions dans le cadre de laquelle les demandeurs obtiennent un soutien sous la forme de subventions correspondant au prix par unité supplémentaire déterminé lors de la clôture de la procédure d’attribution; 18) «prime flottante», un soutien au fonctionnement sous la forme d’une prime par kWh calculée comme étant la différence entre un prix de gros moyen dans la zone de prix dans laquelle l’installation est implantée et le prix déterminé par la procédure d’attribution de subventions; 19) «prime fixe», un soutien au fonctionnement sous la forme d’une prime par kWh versée en complément du prix du marché, dont le montant est déterminé par la procédure d’attribution de subventions; 20) «aide à l’investissement», les contributions du mécanisme relatives à l’installation de capacités pour des unités supplémentaires par kW; 21) «soutien au fonctionnement», contributions du mécanisme liées au fonctionnement continu d’une entreprise et qui sont versées par unité supplémentaire de kWh produite.
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