Art. 27

Répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 27 Répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil 1.   L’énergie renouvelable attribuée aux États membres contributeurs et aux États membres d’accueil est l’énergie renouvelable générée par les installations bénéficiant d’un soutien au titre d’un appel à propositions spécifique auquel les États membres ont participé. 2.   L’énergie renouvelable générée par les installations bénéficiant d’un soutien au titre du mécanisme donne lieu à des avantages statistiques pour les États membres contributeurs pour une période de mise en œuvre définie dans les appels à propositions et communiquée aux États membres conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 7, paragraphe 8, calculée sur la base de la durée de vie amortissable ou économique prévue de la technologie soutenue. Au terme de cette période, tous les avantages statistiques appartiennent aux États membres d’accueil. 3.   Sous réserve du paragraphe 2, l’énergie renouvelable générée par les installations bénéficiant d’un soutien au titre du mécanisme est attribuée statistiquement conformément à la directive (UE) 2018/2001 et répartie comme suit: a) 80 % aux États membres contributeurs; b) 20 % aux États membres d’accueil. 4.   La Commission peut proposer de s’écarter de la répartition prévue au paragraphe 2 du présent article et d’attribuer l’énergie aux États membres contributeurs et d’accueil dans une fourchette allant de 50 à 100 % pour l’État membre contributeur et de 0 à 50 % pour l’État membre d’accueil, le total des attributions cumulées aux États membres contributeurs et aux États membres d’accueil s’élevant à 100 %. La répartition proposée s’applique dans le cadre d’un appel à propositions donné et repose sur les critères suivants: a) la probabilité que l’appel suscite un intérêt équilibré de la part des États membres contributeurs et d’accueil afin d’assurer une concurrence efficace dans l’appel à propositions; b) la probabilité que l’appel se traduise par le versement d’un soutien faible ou inexistant de la part du mécanisme; c) les coûts potentiels, y compris les coûts d’intégration au système, que les États membres d’accueil peuvent être amenés à supporter. 5.   La Commission informe les États membres des attributions qu’elle entend prévoir dans l’appel à propositions conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 7, paragraphe 8. 6.   Dans le cas de l’énergie renouvelable générée par des installations bénéficiant d’un soutien au titre du mécanisme et implantées dans des pays tiers participant au mécanisme, les États membres contributeurs obtiennent 100 % des avantages statistiques, conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2018/2001.
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