Art. 28
Communication de la production d’énergie et calcul des avantages statistiques par la Commission
En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 28
Communication de la production d’énergie et calcul des avantages statistiques par la Commission
1. Les États membres d’accueil et les pays tiers participant au mécanisme et accueillant des projets communiquent à la Commission les données disponibles sur la production d’énergie réalisée au cours d’une année donnée dans le cadre des projets financés par le mécanisme et ce, deux fois par an, au plus tard le 1er janvier et le 1er juillet de l’année suivant l’année de production.
2. Les avantages statistiques réels à attribuer aux États membres participants sont calculés chaque année par la Commission et communiqués aux États membres participants au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année de production et font l’objet d’un rapport des États membres participants conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001. Le total des avantages statistiques attribués correspond à l’énergie effectivement produite, conformément aux données et aux valeurs de marché communiquées par les États membres.
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