Art. 29

Évaluation

En vigueur depuis le 15 sept. 2020
Article 29 Évaluation 1.   La Commission procède à une évaluation du fonctionnement du mécanisme dans le cadre du réexamen prévu à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1999. 2.   L’évaluation porte en particulier sur les synergies entre le mécanisme et les autres programmes pertinents de l’Union, sur l’efficacité du mécanisme pour contribuer aux objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, à l’article 32, paragraphe 3, point d), à l’article 32, paragraphe 4, et à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999, sur l’efficacité avec laquelle le mécanisme fournit des formes d’aide remboursable pour des projets et sur l’efficacité de la formule consistant à associer des formes d’aide remboursable à des formes d’aide non remboursable par l’intermédiaire d’opérations de financement mixte dans le cadre de l’instrument de soutien des investissements de l’Union. 3.   Sur la base des résultats des évaluations visées au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à garantir la progression du mécanisme vers la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2. 4.   La Commission transmet les résultats des évaluations effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2 au comité de l’union de l’énergie et les rend publics.
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