Art. 7
Paiement de la redevance annuelle de surveillance
En vigueur depuis le 18 sept. 2020
Article 7
Paiement de la redevance annuelle de surveillance
La redevance annuelle de surveillance visée à l’article 4 est payée en une seule tranche, qui est à acquitter au plus tard à la fin du mois de mars de l’année à laquelle elle se rapporte, sauf dans le cas de la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 2 ou 3 dudit article.
Au plus tard 30 jours civils avant l’échéance de paiement des redevances annuelles, l’AEMF envoie à tous les référentiels des titrisations enregistrés des notes de débit précisant le montant de leur redevance annuelle.
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