Art. 1

Reconnaissance des catastrophes

En vigueur depuis le 24 sept. 2020
Article premier Reconnaissance des catastrophes 1.   Aux fins des règles de production exceptionnelles visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, pour qu’une situation puisse être considérée comme une catastrophe résultant d’un «phénomène climatique défavorable», d’une «maladie animale», d’un «incident environnemental», d’une «catastrophe naturelle» ou à d’un «événement catastrophique», ou comme une situation comparable, elle est reconnue en tant que catastrophe par une décision officielle arrêtée par l’État membre confronté à ladite situation. 2.   Selon que la catastrophe touche une zone spécifique ou un opérateur particulier, la décision officielle arrêtée en vertu du paragraphe 1 fait référence à la zone ou à l’opérateur concerné.
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