Art. 2

Conditions d’octroi des dérogations

En vigueur depuis le 24 sept. 2020
Article 2 Conditions d’octroi des dérogations 1.   À la suite de la décision officielle visée à l’article 1er, les autorités compétentes peuvent, au moment de l’identification des opérateurs touchés dans la zone concernée ou à la demande de l’opérateur concerné, accorder les dérogations prévues à l’article 3, assorties des conditions y afférentes, pour autant que ces dérogations et conditions s’appliquent: a) pendant une période limitée n’excédant pas ce qui est nécessaire à la poursuite ou à la reprise de la production biologique telle qu’elle était réalisée avant la date d’application de ces dérogations, et ne dépassant en tout état de cause pas 12 mois; b) aux types de production spécifiquement touchés ou, le cas échéant, aux parcelles touchées; et c) à tous les opérateurs biologiques concernés de la zone touchée ou uniquement à l’opérateur individuel concerné, selon le cas. 2.   L’application des dérogations visées au paragraphe 1 est sans préjudice de la validité des certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 au cours de la période durant laquelle les dérogations s’appliquent, pour autant que l’opérateur ou les opérateurs concernés remplissent les conditions dans lesquelles les dérogations ont été accordées.
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