Art. 2

Définition

En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 2 Définition Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques» les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique.
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