Art. 3
Points de contact
En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 3
Points de contact
1. Au plus tard le 26 novembre 2020, l’AEMF demande à chacun des autres organismes spécifiés de lui communiquer les coordonnées d’un ou de plusieurs points de contact désignés par cet organisme aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus aux articles 24 et 25 du règlement (UE) no 596/2014, et de tenir l’AEMF informée en cas de modification ultérieure de ces coordonnées.
2. L’AEMF demande à chacun des autres organismes spécifiés de confirmer ou de mettre à jour au moins une fois par an les coordonnées communiquées en application du paragraphe 1.
3. L’AEMF tient à jour une liste des coordonnées communiquées ou mises à jour en application des paragraphes 1 et 2, ainsi que des coordonnées de ses propres points de contact désignés aux fins du présent règlement, et transmet la liste actualisée à chacun des autres organismes spécifiés.
4. La liste la plus récente transmise conformément au paragraphe 3 est utilisée par les organismes spécifiés aux fins de la coopération et de l’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement.
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