Art. 4

Moyens de communication

En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 4 Moyens de communication 1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, les communications aux fins de la coopération ou des échanges d’informations relevant du champ d’application du présent règlement sont effectuées par courrier, par télécopie ou par des moyens électroniques. 2.   Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas spécifique, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations. 3.   Sans limiter la portée générale du paragraphe 2, tout moyen électronique utilisé garantit l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant leur transmission. 4.   Si l’AEMF et l’ACER conviennent conjointement de l’utilisation d’un système électronique donné pour les communications avec l’ACER et les autorités de régulation nationales relevant du champ d’application du présent règlement, ce système est utilisé aux fins ainsi prévues.
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