Art. 5

Demandes d’information ou de coopération

En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 5 Demandes d’information ou de coopération 1.   Lorsqu’il sollicite la coopération ou l’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement, l’organisme demandeur utilise le formulaire figurant à l’annexe I et: a) donne des précisions sur les informations ou la coopération sollicitées; et b) signale, le cas échéant, tout problème lié à la confidentialité des informations qu’il est susceptible de recevoir. 2.   L’organisme demandeur peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire à l’appui de celle-ci. 3.   En cas d’urgence, l’organisme demandeur peut présenter une demande oralement. Sauf accord contraire de l’organisme spécifié auquel la demande orale est adressée (ci-après l’«organisme sollicité»), cette demande orale est ensuite confirmée par écrit sans délai.
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