Art. 5
Demandes d’information ou de coopération
En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 5
Demandes d’information ou de coopération
1. Lorsqu’il sollicite la coopération ou l’échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement, l’organisme demandeur utilise le formulaire figurant à l’annexe I et:
a)
donne des précisions sur les informations ou la coopération sollicitées; et
b)
signale, le cas échéant, tout problème lié à la confidentialité des informations qu’il est susceptible de recevoir.
2. L’organisme demandeur peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire à l’appui de celle-ci.
3. En cas d’urgence, l’organisme demandeur peut présenter une demande oralement. Sauf accord contraire de l’organisme spécifié auquel la demande orale est adressée (ci-après l’«organisme sollicité»), cette demande orale est ensuite confirmée par écrit sans délai.
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