Art. 7
Réponse à une demande
En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 7
Réponse à une demande
1. Si l’organisme sollicité a besoin de clarifications concernant une demande présentée conformément à l’article 5, il adresse sa requête à l’organisme demandeur sans délai et par tout moyen approprié, oralement ou par écrit. L’organisme demandeur fournit cette clarification sans délai.
2. Dans le cadre de l’exécution d’une demande présentée conformément à l’article 5, l’organisme sollicité:
a)
utilise le formulaire figurant à l’annexe III;
b)
prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou l’information demandée; et
c)
agit sans délai et de manière à garantir que toute action réglementaire nécessaire puisse être menée avec diligence compte tenu de la complexité de la demande concernée et de la nécessité éventuelle d’associer des tiers.
3. Si l’organisme sollicité est une autorité compétente qui refuse de donner suite à la demande, en totalité ou en partie, en raison d’une des circonstances exceptionnelles énumérées à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, il en informe sans délai l’organisme demandeur par tout moyen approprié, oralement ou par écrit. Il confirme par la suite sa décision par écrit en précisant, parmi ces circonstances exceptionnelles, celles qu’il invoque pour justifier son refus.
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