Art. 8

Procédures de traitement des demandes en attente

En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 8 Procédures de traitement des demandes en attente 1.   Lorsque l’organisme sollicité prend connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à sa date de réponse estimée, il en informe l’organisme demandeur sans délai. 2.   Le cas échéant, l’organisme sollicité fournit à l’organisme demandeur une mise à jour régulière de l’état d’avancement de la demande en attente, y compris des estimations révisées de la date de réponse visée. 3.   Lorsque la demande a été qualifiée d’urgente, l’organisme sollicité consulte l’organisme demandeur sur la fréquence des mises à jour requises. 4.   Les organismes spécifiés coopèrent afin de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l’exécution d’une demande.
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