Art. 9
Coopération ou échange d’informations non sollicités
En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 9
Coopération ou échange d’informations non sollicités
1. Le formulaire figurant à l’annexe IV est utilisé aux fins de toute coopération ou de tout échange d’informations relevant du champ d’application du présent règlement et ne faisant pas l’objet d’une demande spécifique, y compris pour toute communication ultérieure y afférente.
2. Dans le cas d’un échange d’informations visé à l’article 25, paragraphes 3, 5 ou 8, du règlement (UE) no 596/2014 et relevant du champ d’application du présent règlement, si l’autorité compétente estime qu’il y a lieu de fournir les informations en urgence, elle peut transmettre les informations oralement à condition que ces informations soient ensuite transmises, par écrit et sans délai, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe IV.
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