Art. 10

Procédures de coopération

En vigueur depuis le 2 oct. 2020
Article 10 Procédures de coopération 1.   Afin d’assurer une action coordonnée au titre de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014 dans le cadre d’affaires transfrontières ayant trait à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros, les autorités compétentes participent, lorsque l’ACER en fait la demande, à un groupe d’enquête transfrontière instauré en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (4). 2.   Afin d’assurer une approche cohérente concernant l’application des dispositions pertinentes au titre des règlements (UE) no 596/2014 et (UE) no 1227/2011, indépendamment de l’existence d’une affaire particulière, l’AEMF et l’ACER se consultent régulièrement. 3.   Lorsque l’AEMF est tenue, en vertu de l’article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, de coordonner une enquête ou une inspection ayant une dimension transfrontière, elle peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’y inclure les autorités compétentes des États membres concernés par cette enquête ou cette inspection.
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