Art. 2

En vigueur depuis le 6 oct. 2020
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.
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