Art. 5
Prolongation de la période de référence
En vigueur depuis le 7 oct. 2020
Article 5
Prolongation de la période de référence
1. Au plus tard le 1er novembre 2020, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à la Commission les données relatives à l’utilisation de leurs réseaux ventilées par segment du marché, conformément à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, pour les périodes allant du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019 et du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
Lorsque la période de référence est prolongée, les gestionnaires de l’infrastructure fournissent à la Commission un nouvel ensemble de données une fois que la moitié de la prolongation de la période de référence s’est écoulée, afin de permettre à la Commission d’évaluer l’évolution de la situation pendant la prolongation de la période de référence.
2. Lorsque la Commission constate, d’une part, au vu des données visées au paragraphe 1, que la baisse du niveau du trafic ferroviaire par rapport au niveau de la période correspondante des années précédentes persiste et est susceptible de persister et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que cette situation est une conséquence de la propagation de la COVID-19, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 6 pour modifier en conséquence la période de référence visée à l’article 1er. Une telle modification ne peut prolonger la période de référence que d’une durée maximale de six mois, et la période de référence ne peut être prolongée au-delà du 14 avril 2022.
3. Si, en cas d’incidence prolongée de la propagation de la COVID-19 sur le secteur du transport ferroviaire dans l’Union, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 7 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
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