Art. 4

Organisme de contrôle

En vigueur depuis le 7 oct. 2020
Article 4 Organisme de contrôle L’article 56 de la directive 2012/34/UE s’applique à la réduction, à la remise ou au report des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et des droits de réservation de capacités visés à l’article 2 du présent règlement et aux ajustements apportés aux conditions d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire visés à l’article 3 du présent règlement en ce qui concerne les critères énoncés aux articles 2 et 3 du présent règlement qui s’appliquent aux gestionnaires de l’infrastructure.
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