Art. 2
Réduction, remise ou report des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et des droits de réservation de capacités
En vigueur depuis le 7 oct. 2020
Article 2
Réduction, remise ou report des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et des droits de réservation de capacités
1. Nonobstant l’article 27 et l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, et sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à réduire, remettre ou reporter le paiement des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et pour l’accès à l’infrastructure reliant les installations de service, le cas échéant selon les segments de marché indiqués dans leur document de référence du réseau, de manière transparente, objective et non discriminatoire, lorsque ce paiement est ou sera dû au cours de la période de référence.
2. Nonobstant l’article 27 de la directive 2012/34/UE, et sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à réévaluer la capacité des segments du marché à supporter des majorations au sens de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, aux fins d’une éventuelle réduction des montants dus pour la période de référence.
3. Nonobstant l’article 27 et l’article 36, troisième phrase, de la directive 2012/34/UE, et sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de l’infrastructure à ne pas percevoir de droits de réservation des capacités auprès d’un candidat, y compris des entreprises ferroviaires, pour des capacités attribuées mais non utilisées pendant la période de référence. Ce faisant, les États membres et les gestionnaires de l’infrastructure agissent de manière transparente, objective et non discriminatoire.
4. Nonobstant l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE, et sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres compensent la perte financière spécifique subie par les gestionnaires de l’infrastructure du fait de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la perte a été subie. Cette compensation est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres au titre de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE de veiller à ce que les comptes de profits et pertes du gestionnaire de l’infrastructure restent à l’équilibre au cours d’une période raisonnable qui ne dépasse pas cinq ans.
5. Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du présent article au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et informent la Commission des mesures ultérieures ou de modifications apportées ultérieurement aux mesures. La Commission rend ces informations accessibles au public.
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