Art. 3
Indicateur de potentiel d’intelligence
En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 3
Indicateur de potentiel d’intelligence
1. L’indicateur de potentiel d’intelligence permet d’évaluer le potentiel d’intelligence des bâtiments et des unités de bâtiment et de le communiquer aux opérateurs économiques et aux autres parties prenantes, en particulier les planificateurs et les exploitants de bâtiments.
2. L’indicateur de potentiel d’intelligence permet d’évaluer les capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et ses performances globales en phase d’utilisation. Les éléments pris en compte par l’indicateur de potentiel d’intelligence couvrent l’augmentation des économies d’énergie, les évaluations comparatives et la flexibilité, ainsi que l’amélioration des fonctionnalités et capacités offertes par des dispositifs plus interconnectés et intelligents.
3. L’indicateur de potentiel d’intelligence inclut l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment ainsi qu’un ensemble de valeurs qui reflètent le potentiel d’intelligence des bâtiments, des unités de bâtiment et des systèmes de bâtiment en fonction des fonctionnalités principales, critères d’impact et domaines techniques prédéfinis.
4. L’indicateur de potentiel d’intelligence inclut, dans la mesure du possible, des informations supplémentaires sur le caractère inclusif et la connectivité du bâtiment, sur l’interopérabilité et la cybersécurité des systèmes et sur la protection des données.
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