Art. 8

Expérimentation du système d’indicateur de potentiel d’intelligence

En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 8 Expérimentation du système d’indicateur de potentiel d’intelligence 1.   Les États membres peuvent soumettre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence à une phase d’essai non contraignante au niveau national. 2.   Les phases d’essai au niveau national peuvent débuter dès l’entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Les États membres qui entreprennent une phase d’essai au niveau national soumettent à la Commission un rapport sur les retours d’information correspondants jusqu’à 6 mois après la fin de la phase d’essai. 4.   Toutes les modalités applicables lors des phases d’essai au niveau national sont définies par les États membres. Il s’agit, entre autres, de la durée, du phasage, des types de constructions et de zones géographiques ciblés, des aspects du cadre relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence qui sont testés, des modalités de collecte des retours d’information, des critères de sélection des experts effectuant les évaluations de l’indicateur de potentiel d’intelligence, de la décision quant à la mise en place ou non d’un système de contrôle indépendant dans le cadre de la phase d’essai, de la décision relative à la délivrance ou non de certificats et à leur mise à disposition des opérateurs économiques au cours de la phase d’essai, et de la désignation d’un tiers chargé de gérer la phase d’essai, le cas échéant. 5.   Au terme des phases d’essai menées au niveau national, les États membres évaluent les résultats et décident de l’opportunité de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence. 6.   Les États membres qui prévoient d’entreprendre une phase d’essai au niveau national informent la Commission avant le lancement de ladite phase, en précisant également les modalités applicables. 7.   La Commission apporte son soutien aux États membres qui entreprennent au niveau national une phase d’essai de l’indicateur de potentiel d’intelligence en fournissant le cadre visé à l’article 6 du présent règlement et en favorisant les échanges d’informations et de bonnes pratiques. 8.   La Commission, en consultation avec les États membres, suit le déroulement des phases d’essai du système d’indicateur de potentiel d’intelligence. 9.   Les États membres qui choisissent de mener une phase d’essai peuvent inclure dans leur rapport à la Commission une analyse ou une évaluation des données collectées par leurs experts nationaux. La Commission tient compte de ces analyses ou évaluations effectuées au niveau national pour perfectionner l’indicateur de potentiel d’intelligence et la méthode y afférente.
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