Art. 7

Suivi et promotion du système d’indicateur de potentiel d’intelligence

En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 7 Suivi et promotion du système d’indicateur de potentiel d’intelligence 1.   Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence, les experts qui interviennent sur le territoire de l’État membre ou des États membres concernés transmettent aux autorités nationales ou, le cas échéant, aux autorités régionales de chacun desdits États membres les données sur les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence qu’ils délivrent, comme le prévoit l’annexe du présent règlement. 2.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence communiquent chaque année à la Commission le nombre de certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence délivrés sur leur territoire, ainsi que les statistiques correspondantes, comme indiqué à l’annexe du présent règlement. 3.   La Commission, en consultation avec les États membres, les experts et les parties prenantes, et en se fondant sur les données fournies par les experts, surveille la pénétration du système d’indicateur de potentiel d’intelligence sur le marché. 4.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent instaurer des mesures supplémentaires pour soutenir la pénétration de ce système. Ces mesures peuvent être instaurées et communiquées dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme requises en vertu de l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE.
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