Art. 5
Couplage avec les systèmes de certification et d’inspection en matière de performance énergétique
En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 5
Couplage avec les systèmes de certification et d’inspection en matière de performance énergétique
1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent associer la délivrance du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence à leur système de certification de la performance énergétique ou à leur système d’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, prévus par la directive 2010/31/UE, ou à leur système d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE.
2. Les États membres peuvent décider soit que le couplage avec ces systèmes est obligatoire, auquel cas un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence est délivré chaque fois qu’un certificat de performance énergétique doit être délivré ou chaque fois qu’une inspection ou un audit doivent être effectués, soit qu’il est facultatif, auquel cas un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence n’est délivré qu’à la demande de l’opérateur économique.
3. Les États membres qui choisissent d’associer le système d’indicateur de potentiel d’intelligence à leur système de certification de la performance énergétique, d’inspection ou d’audit énergétique peuvent s’appuyer sur le système de contrôle indépendant déjà mis en place pour ce système.
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